Baron.
95
requête ; l'ordonnance du fleur de Landivifiau, confeiller du Roi en fés confeils, maître des Requêtes ordinaires dc fon hôtel, commiffaire cn cette partie, portant que ladite requête feroit communiquée auxdits fleur et demoi-felie Saint-Edme pour y fournir de réponfe dans trois jours, pour ce fait ou faute de ce faire, être par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendroit ; la fignification faite de ladite requête et ordonnance auxdits fleur et demoifelle de Saint-Edme le 20 dudit mois d'août ; trois fommations à eux faites d'y fatiffaire à la requête de ladite dame de Baune, du 20, 21 et 22 dudit mois d'août : Ouï le rapport et tout confldéré, le Roi, étant en fon confeil, dc l'avis dc M. le duc d'Orléans, régent, a ordonné et ordonne que lefdits de Saint-Edme et fa femme feront tenus de payer à ladite de Baune ladite fomme de 8000 livres dans les termes portés par ledit traité du 29 janvier dernier, et faute par eux d'avoir payé à ladite de Baune celle de 4000 livres pour terme échu le s du mois d'août de la préfente année, condamne, Sa Majefté, lefdits dc Saint-Edme et fa femme à faire ceffer leurs jeux conformément audit traité, jufqu'à ce qu'ils aient fatiffait au payement de ladite fomme de 4000 livres à peine de 1000 livres d'amende au profit des pauvres de l'hôpital généra], et de tous dépens, dommages et intérêts envers ladite de Baune. Le 2feptembre 1716.
Signé : Voysin; Leduc d'Antin; Danycan de Landivisiau
(Ke;. du Conseil d'État, E, 1986.)
XII
Sur la requête préfentée au Roi étant en fon confeil, par Catherine Wan-derberg, époufe non commune en biens du fleur Charretier de Baune, contenant que le 28 du mois de novembre 1716 elle auroit traité avec les findics des intéreffés au privilège de l'Opéra de la permiffion exdufivc dc donner, pendant la tenue des foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent, des fpectades mêlés de chants, de danfes et fymphonie pour le tems et cfpace de 15 années et deux mois qui ont commencé au premier janvier dc la préfente année et qui finiront au dernier février de l'année qui comptera 1732, fans que ladite pcrmiflîon exclufive puiffe par elle être tranfportée à perfonne ; ledit traité fait moyennant la fomme de 3 5,000 livres par chacun an ; payable aux termes portés par icelui et aux autres claufes et conditions y mentionnées et, entre autres, que au cas quc lefdits intéreffés au privilège dc l'Opéra vinffent à abandonner ou céder leur privilège, ils ne pourront le faire que fous condition de l'exécution dudit traité, lequel feroit homologué aux frais dc ladite dc Baune : A ces caiifes requeroit la fuppliante qu'il plût à Sa Majefté ordonner quc ledit traité du 28 novembre dernier fera exécuté félon fi forme ct teneur aux charges, claufes ct conditions y portées, à l'effet dc quoi toutes lettres fur cc néceffaircs feront expédiées; comme auffi quc, au